A l’occasion d’un arrêt récent, le Conseil d’Etat a rappelé quand commence à courir le délai de 60 jours pour introduire un recours en annulation contre un permis d’urbanisme.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que l’article 4, §1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat dispose que :
« Les recours […] sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ».
Il s’ensuit que lorsqu’un permis d’urbanisme ne doit être ni publié ni notifié, c’est la connaissance effective de l’acte qui fait courir, pour les tiers, le délai du recours en annulation devant le Conseil d’État.
Dans ce cas de figure, le Conseil d’Etat précise que « lorsqu’il a connaissance de l’existence de ce permis, il incombe au requérant de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer du contenu du permis auprès de l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu en prendre connaissance ou le jour où cette connaissance lui a été refusée ».
Dès lors qu’il est avéré que le requérant a, à une date déterminée, une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée du permis d’urbanisme litigieux, encore qu’il n’ait pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours à partir de cette date est tardif.
Aussi, le Conseil d’Etat insiste sur le fait que « s’il ne peut être exigé d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il ne peut davantage être admis qu’il diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il la retarde ainsi arbitrairement ».
Face à un projet de construction, le riverain ne doit donc pas attendre qu’un affichage soit réalisé au droit de la parcelle concernée pour effectuer les démarches permettant d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat en temps et en heure.
En effet, si un affichage sur le terrain d’un avis indiquant que le permis d’urbanisme est délivré est de nature à faire présumer que les personnes habitant à proximité ont eu connaissance du permis, cet affichage, qui ne porte pas sur l’acte lui-même, mais mentionne son existence, constitue une information donnée au public, et non une publication qui fait courir le délai de recours au Conseil d’Etat.
Dès qu’un riverain peut présumer de la délivrance d’un permis d’urbanisme pour la réalisation d’un projet dans son voisinage, il lui appartient donc de faire les démarches utiles auprès de l’autorité communale ou régionale compétente pour vérifier ce qu’il en est.
Cette diligence permettra à tout à chacun de ne pas passer à côté de l’opportunité de pouvoir faire valoir ses intérêts auprès du Conseil d’Etat.