Mar 26

FAUT-IL UN PERMIS D’URBANISME POUR ABATTRE DES ARBRES EN RÉGION WALLONNE ?

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FAUT-IL UN PERMIS D’URBANISME POUR ABATTRE DES ARBRES  EN RÉGION WALLONNE ?

Le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (ci-après le CWATUPE) impose dans certaines situations, l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme pour pouvoir abattre un ou des arbres.

Ces différentes situations sont énoncées à l’article 84, §1er, 9° à 12° du CWATUPE.

L’ARTICLE 84, § 1er, 9°, DU CWATUPE : LE DÉBOISEMENT

L’article 84, §1er, 9°, du CWATUPE est libellé comme suit :

« Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement :
9°.
a. boiser ou déboiser ; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis ;
b. cultiver des sapins de Noël ».

Les termes de « boisement » et « déboisement » contenus dans cette disposition n’ont pas été définis par le législateur.

A défaut de définition légale, le Ministre André ANTOINE fut amené à préciser ces notions lors d’une réponse à une question parlementaire posée en 2008. La réponse du Ministre est la suivante :

« Le nouveau Code, comme l’ancien d’ailleurs, n’a pas défini les termes de « boisement » et « déboisement ».
Il résulte de la doctrine, de la jurisprudence et de la circulaire n° 2668 relative à la compétence des directeurs, des chefs de cantonnement et des préposés de la Division de la Nature et des Forêts pour rechercher et constater les infractions au C.W.A.T.U.P. signée le 23 février 2004 par le Directeur de la D.G.R.N.E., que ces termes sont interprétés comme suit :
– déboisement : le déboisement consiste en l’enlèvement définitif d’arbres. La zone déboisée est destinée à ne plus être couverte d’arbres par la suite (…) » (Doc. parl. wal., (session 2007 – 2008), 2008, n° 408 (2007-2008) 1).

Il ressort de ce qui précède que constitue un déboisement soumis à permis d’urbanisme préalable : les actes et travaux consistant à faire disparaître définitivement tout ou partie d’un bois.

Autrement dit, en vertu de l’article 84, §1er, 9°, du CWATUPE, un permis d’urbanisme est requis uniquement si, après les actes et travaux d’abattage, la zone déboisée est destinée à ne plus être couverte d’arbres par la suite. Ainsi, une coupe à blanc ne sera pas soumise à permis d’urbanisme si elle est suivie d’une régénération naturelle ou artificielle.

L’ARTICLE 84, §1ER, 10°, DU CWATUPE : L’ABATTAGE D’ARBRES EN ZONE D’ESPACES VERTS OU DANS UN LOTISSEMENT

En vertu de cette disposition, requiert un permis d’urbanisme, les actes et travaux consistant à :

« abattre des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par un plan en vigueur, ainsi que des arbres existants dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir ».

Ici, à la différence de la disposition précitée, l’acte soumis à permis d’urbanisme est l’ « abattage » et non le « déboisement ».
Ce faisant, contrairement au déboisement, l’abattage d’un arbre même suivi d’une replantation ou de régénération requiert un permis d’urbanisme.

Par ailleurs, pour être soumis à permis, il faut qu’il s’agisse d’arbres isolés et à hautes tiges en zone d’espaces verts ou dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir.
La notion d’arbres isolés à hautes tiges n’est pas définie dans le CWATUPE. Il s’agit donc d’une question d’appréciation.

Selon certains, pour être isolé, il suffirait que l’arbre ne soit pas repris dans un bois.

Enfin, selon une partie importante de la doctrine, dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir, un permis d’urbanisme serait nécessaire pour tout abattage d’arbre même s’il n’est pas isolé et à haute tige.

L’ARTICLE 84, §1ER, 11°, DU CWATUPE : LES ARBRES REMARQUABLES

En vertu de cette disposition, il faut un permis d’urbanisme pour :

« abattre ou modifier l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement ».

L’article 266, 1°, du CWATUPE définit les arbres remarquables comme suit :

« les arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère, à savoir les arbres isolés à haute tige ou les arbustes, d’au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres corniers ou de limites ;
les arbres qui ont fait l’objet d’une étude ou d’un écrit, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ;
les arbres répertoriés dans l’ouvrage de Jean CHALON, intitulé ‘1134 arbres remarquables de la Belgique (Namur, 1902), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ;
les arbres répertoriés dans l’ouvrage de l’Administration des Eaux et Forêts, intitulé ‘Arbres remarquables de la Belgique (Bruxelles, 1978), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ;
les arbres classés ou faisant l’objet d’une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 26 juin 1976 du Conseil de la Communauté française ;
les arbres répertoriés, individuellement ou en groupe, sur des listes établies annuellement par communes à l’initiative des fonctionnaires délégués ».

Parmi les arbres remarquables identifiés ci-dessus, il convient de préciser ceux qui le sont « en raison de leur valeur esthétique ou paysagère » (article 226, 1°, du CWATUPE).
A ce sujet, dans les travaux préparatoires, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 27 mars 1985, on peut noter les commentaires suivants :

« Pour le présent arrêté, sont considérés d’emblée comme arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère et sans qu’il y ait lieu de se référer à une étude ou un écrit, les arbres isolés à haute tige et les arbustes d’au moins 30 ans dans les espaces ouverts ainsi que les arbres corniers ou de limites. En effet, les premiers ont une importance de par leur effet dans le paysage environnant : ce sont par exemple de vieux arbres situés au milieu de terres cultivées ou au carrefour de chemins. Les seconds, eux servant de bornes ou de repères, se sont trouvés isolés au sein ou en lisière des massifs forestiers ; de ce fait, ils ont considérablement développé leur tronc et leur ramure ».

De même, Monsieur le Ministre Antoine avait également précisé qu’ :

« En ce qui concerne la notion « d’espaces ouverts » on retiendra donc que l’arbre à considérer doit se distinguer dans le paysage environnant, ce qui suppose et ce sont là des appréciations communément admises dans la pratique administrative, qu’on ne soit pas en présence d’un bois ou de tout autre ensemble boisé, et que l’arbre soit accessible visuellement depuis l’espace public.
Les termes « arbres corniers et de limites » doivent, quant à eux, s’apprécier dans leur sens usuel, soit des arbres qui marquent le coin ou la limite de territoire ou terrain contigu ».

En d’autres termes, sont remarquables au sens de l’article 266, 1°, du CWATUPE :

  • – soit, les arbres d’au moins trente ans, isolés – qui ne se trouvent donc pas dans un ensemble boisé – et qui sont visuellement accessible depuis l’espace public.
    – soit, les arbres servant de borne ou de repère et qui se sont trouvés isolés au sein ou en lisière des massifs boisés.

Les arbres remarquables visés à l’article 266, 2° à 6° sont quant à eux identifiables sur le site de la Région wallonne dont l’adresse est la suivante : http://environnement.wallonie.be/dnf/arbres_remarquables/