Une absence ou insuffisance de publicité entourant une enquête publique peut justifier l’annulation (et la suspension) d’un permis d’urbanisme.

Dans le cadre d’un dossier récemment traité par nos soins, une commune bruxelloise avait sollicité un permis d’urbanisme pour l’aménagement d’une infrastructure publique de grande envergure.
Cette demande était soumise à enquête publique. Toutefois, aucune réclamation n’a été déposée dans le cadre de celle-ci.

Par voie de conséquence, les riverains n’ont appris l’existence du projet de construction litigieux que lorsque le permis d’urbanisme a été finalement octroyé.

Face à cette situation, un recours en annulation avec demande de suspension a été rapidement introduit auprès du Conseil d’Etat contre ledit permis d’urbanisme.

Dans le cadre de ce recours, l’illégalité de l’enquête publique a été soulevée, celle-ci n’ayant manifestement pas fait l’objet d’une publicité suffisante de nature à informer clairement les riverains de son organisation.

Toutefois, il est difficile pour un riverain de démontrer qu’une enquête publique n’a pas fait l’objet d’un affichage suffisant.

En effet, cela revient à devoir apporter la preuve de la non survenance d’un fait, ce qui peut être comparé à une sorte de « probatio diabolica ».

Afin de contourner cette difficulté, une solution réside en un dépôt d’attestations de témoignage prévues par l’article 961/1 du Code Judiciaire, soit en sollicitant de l’ensemble des riverains (où à un maximum de ceux-ci) d’attester n’avoir jamais constaté un affichage d’avis d’enquête publique.

Par l’arrêt n°252.627 du 13 janvier 2022 prononcé dans le cadre de cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle que la tenue d’une enquête publique est une formalité substantielle, de sorte que les autorités ne peuvent se dispenser de l’organiser, pour quelque motif que ce soit, et elles doivent en assurer l’effet utile, de manière à ce que les habitants du quartier, directement concerné par le projet, aient effectivement la possibilité de faire valoir leurs observations et réclamations en toute connaissance de cause.

Sur la base de ce qui précède, elle constate que, notamment, au vu des témoignages déposés à l’appui du recours, « il n’est pas établi que l’affichage de l’avis d’enquête publique a eu lieu dans les formes prescrites par les articles […] de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 », ce qui justifie la suspension du permis.