L’accès aux dossiers de demande de permis d’urbanisme dans le cadre d’une enquête publique ou d’une procédure d’annonce de projet (Région wallonne)

En vertu du CoDT (Code du Développement Territorial), certaines demandes de permis d’urbanisme doivent faire l’objet d’une mesure particulière de publicité.
Cette publicité prendra la forme, soit d’une annonce de projet, soit d’une enquête publique.
Pour rappel, l’annonce de projet constitue un ersatz d’enquête publique aux garanties procédurales limitées ne faisant pas l’objet de mesure de publicité individualisée.
Les règles de procédures entourant l’organisation des annonces de projet et des enquêtes publiques sont consacrées aux articles D.VIII.6 et suivants du CoDT.
Dans le cadre de ces deux procédures, il importe que les riverains concernés par la demande de permis puissent formuler leur réclamation en parfaite connaissance de cause.
En effet, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, « l’enquête publique [ou de l’annonce de projet] a pour finalité de porter des informations à la connaissance de l’autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis » (C.E., arrêt n°235.101 du 15 juin 2016, THIBAUT).
A supposer que l’accès au dossier de demande de permis soit irrégulièrement refusé, la procédure d’enquête publique ou d’annonce de projet pourra être considérée comme viciée.
Pour permettre aux riverains de réclamer en connaissance de cause, l’article D.VIII.7, §1er, du CoDT dispose que : « dès l’annonce de l’enquête publique [ou de l’annonce de projet] et jusqu’au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement à l’administration communale de la commune sur le territoire de laquelle l’enquête publique [ou annonce de projet] est organisée ».
En outre, en vertu de l’article D.VIII.8, du CoDT, « toute personne peut obtenir des explications auprès du conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou du conseiller en environnement ou auprès du collège ou de l’agent communal désigné à cette fin (…) ».
Il convient d’avoir à l’esprit que la transparence doit prévaloir dans le cadre d’une procédure particulière de publicité. Ainsi, en principe, les riverains souhaitant consulter un dossier de demande de permis doivent avoir accès à l’ensemble de celui-ci.
L’autorité communale ne peut limiter le droit d’accès à l’information que dans le strict respect des articles 19 du Livre Ier du Code de l’Environnement (qui prévoit expressément que l’autorité publique ne peut refuser une demande d’accès à l’information lorsqu’elle porte sur un dossier mis à enquête publique ou annonce de projet, voy. infra) ou des articles 6 et 9 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration.
Si la Commune a retiré des documents du dossier consultable, il lui appartient de le mentionner expressément (article D.VIII.6 du CoDT).
Enfin, il convient d’avoir égard au fait que les dispositions du CoDT en matière de participation du public doivent être appliquées en combinaison avec les dispositions du Livre Ier du Code de l’environnement consacrant le droit à l’accès à l’information environnementale.
Ainsi, en vertu de l’article D.13 dudit Code, il est possible de solliciter la copie d’un dossier de demande de permis, même si le CoDT ne prévoit pas expressément cette faculté.
Il est à noter que dans le cadre d’une enquête publique, la communication d’une copie des plans peut également être sollicitée, nonobstant le respect des droits d’auteur de l’architecte.
En effet, si l’article 19, §1er du Livre Ier du Code de l’environnement dispose que l’accès à l’information environnementale peut notamment être refusée lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte à des droits de propriétés intellectuelles, cette disposition précise en son paragraphe 2 que cette exception ne s’applique pas lorsque la demande d’accès à l’information porte sur un dossier soumis à l’enquête publique (ou à la procédure d’annonce de projet).
Il est à noter qu’il est possible d’introduire un recours contre les décisions de refus d’accès à l’information environnementale.
Le recours doit être exercé auprès de la « Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement ». (article 20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement).