Mar 26

Les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme

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Les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme sont énumérés à l’article 262 du CWATUPE comme suit :

les constructions provisoires d’infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d’accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant qu’ils se poursuivent de manière continue ;

pour autant qu’il soit conforme à la destination de la zone, le placement d’un ou de plusieurs modules de production d’électricité ou de chaleur dont la source est exclusivement solaire, qui alimente(nt) directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et qui rentre dans une ou plusieurs des hypothèses suivantes :

  • lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture à versants, la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés ;
  • lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module est de 35 degrés maximum ;
  • lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation, la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module est comprise entre 25 et 45 degrés ;

à la condition que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger, les travaux d’aménagement intérieur ou extérieur ou les travaux de conservation et d’entretien qui n’impliquent pas une modification du volume construit ou de son aspect architectural ou qui ne consistent pas à créer un nouveau logement ou à modifier la destination de tout ou partie d’un bien au sens de l’article 84, §1er, 6° et 7° ;

tout aménagement réversible et conforme à une destination de cours et jardins qui vise :

a) le placement de mobilier de jardin tels que bancs, tables, sièges ;

b) les feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas ou colonnes pour autant que la hauteur totale ne dépasse pas 2,50 m ;

c) les piscines hors sol ou autoportantes ;

d) le placement de candélabres et de poteaux d’éclairage en manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n’excède pas les limites mitoyennes;

e) les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux ne dépassant pas la hauteur de 3,50 m ;

f) l’installation de bacs à plantations et de fontaines décoratives ;

g) le placement d’une antenne de radio-télévision ou d’une antenne parabolique pour autant :

  • que la superficie ne dépasse pas 1,00 m²;
  • soit qu’elle prenne ancrage sur une élévation à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine public ou en recul d’au moins 4,00 m de l’alignement; soit qu’elle prenne ancrage au sol ou sur un pan de toiture et qu’elle soit implantée à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine public ;
  • que l’antenne soit d’un ton similaire à celui de son support ;

tout aménagement réalisé en zone d’habitat, en zone d’habitat à caractère rural ou en zone d’aménagement communal concerté mise en oeuvre ou se rapportant à un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou dûment autorisé sur la base de l’article 111 ou 112 et affectée en tout ou en partie à la résidence qui vise :

a) la création de chemins et de terrasses au sol ;

b) la construction d’un étang d’une superficie qui n’excède pas 25,00 m² ;

c) par propriété, la construction d’une piscine non couverte à usage privé d’une superficie maximale de 50,00 m², ainsi que tout dispositif de sécurité entourant celle-ci d’une hauteur maximale de 2,00 m, pour autant qu’elle se situe à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie, à 3,00 m au moins des limites mitoyennes et que les déblais nécessaires à ces aménagements n’entraînent aucune modification sensible du relief naturel du sol sur le reste de la propriété; ces piscines peuvent être couvertes par un abri télescopique à structure légère et repliable qui en recouvre la surface, pour autant que celui-ci ne dépasse pas une hauteur de 2,00 m ;

d) par propriété, la pose ou l’enlèvement d’un abri de jardin non destiné à un ou des animaux, d’une superficie maximale de 20,00 m² dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la gouttière et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol pour autant qu’il se situe à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie et à 2,00 m au moins des limites mitoyennes ;

e) les clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées au moyen de haies vives d’essences régionales ou de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,50 m de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales, ainsi que les portiques et portillons d’une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété ;

f) par propriété, la pose ou l’enlèvement d’un car port, pour autant :

  • qu’il soit érigé en contiguïté avec un bâtiment existant et en relation directe avec la voirie ;
  • qu’il soit d’une superficie maximale de 30,00 m² ;
  • que le volume soit couvert d’une toiture posée sur des poteaux en bois ou des piliers constitués de matériaux similaires au parement du bâtiment existant ;
  • que la toiture soit à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou plate ;
  • s’il s’agit d’une toiture à versants, que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m sous corniche et 3,50 m au faîte et que les matériaux de couverture de toiture soient similaires à ceux du bâtiment existant ;
  • s’il s’agit d’une toiture plate, que la hauteur ne dépasse pas 3,20 m à l’acrotère;

l’installation, le déplacement, la transformation ou l’extension des réseaux de fluide, d’énergie, de télécommunication enterrés, en ce compris les raccordements privés, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l’infrastructure nécessaire à l’aménagement de la propriété, ainsi que le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d’eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d’épuration individuelle ;

le placement d’installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, pour une durée maximale de soixante jours pour autant qu’au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial ;

le remplacement des portes, des châssis ou des baies, dans les parements ou en toiture, par des portes ou des châssis isolants;

l’obturation, l’ouverture ou la modification de baies, situées dans le plan de la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation correspondante; l’obturation doit être effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture ;

10° l’obturation, l’ouverture ou la modification de portes ou de baies dans les élévations totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation correspondante pour autant que :

a) l’obturation, l’ouverture ou la modification ne soit pas effectuée dans une élévation qui forme le front de bâtisse de la voirie publique ;

b) l’obturation, l’ouverture ou la modification soit effectuée avec les mêmes matériaux de parement que ceux de l’élévation ;

c) chaque ouverture ou modification s’étende sur maximum un niveau et présente des proportions similaires à celles des baies existantes;

d) l’ensemble des portes et baies soit caractérisé par une dominante verticale ;

11° le remplacement de parements d’élévation et de couvertures de toiture par des parements et couvertures isolants de même aspect extérieur pour autant que l’accroissement d’épaisseur n’excède pas 0,30 m ;

12° sur le domaine public :

a) pour les chaussées ne dépassant pas 7,00 m de largeur et pour autant qu’il n’y ait pas d’élargissement de l’assiette desdites chaussées ni de modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l’exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles ;

b) sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement, le déplacement ou l’enlèvement des éléments accessoires tels que les parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l’exception des murs de soutènement et des écrans anti-bruits ;

c) l’installation, le déplacement, la transformation ou l’extension des réseaux insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine de la voirie publique ;

d) les aménagements provisoires de voirie d’une durée maximale de deux ans ;

e) les travaux d’aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant l’agrandissement local de ces espaces, l’amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers ;

f) le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d’eau ;

g) les travaux d’aménagement des espaces réservés aux plantations ;

h) le placement, le déplacement ou l’enlèvement des dispositifs ou éléments suivants:

  • la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation ;
  • les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement ;
  • les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs ;
  • les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues ;
  • les dispositifs accessoires d’installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d’éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion ;

i) le placement, le déplacement ou l’enlèvement des dispositifs d’éclairage public ;

j) le placement, le déplacement ou l’enlèvement des dispositifs d’affichage et de publicité suivants :

  •  les colonnes dont le fût est d’au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur;
  • les panneaux sur pieds dont les hauteurs et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m² par face ;

k) l’établissement ou la modification de la signalisation au sol ;

l) le placement, le déplacement ou l’enlèvement de ralentisseurs de trafic ;

m) la pose, l’enlèvement ou le renouvellement des dispositifs d’exploitation des voies et des lignes de transport en commun tels que poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d’arrêts pour les voyageurs ;

n) sans préjudice de l’obtention préalable d’une autorisation de voirie, le placement d’une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 m² ;

o) les abris pour voyageurs aux arrêts des transports en public ;

p) le placement ou de déplacement de boîtes postales ;

13° dans la zone forestière, les miradors en bois visés à l’article 1er, §1er, 9° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que les volières destinées à repeupler les bois en espèce gibier pour la chasse;

14° dans les zones non destinées à l’urbanisation, l’établissement ou la modification d’un système de drainage.