Permis de régularisation : détermination de la réglementation applicable

la régularisation d’une infraction urbanistique doit être appréciée en fonction de la réglementation applicable au moment où les actes et travaux ont été exécutés

En d’autres mots, la régularité des actes et/ou travaux s’apprécie par rapport à la réglementation en vigueur au moment où les actes et/ou travaux ont été exécutés.

La jurisprudence du Conseil d’Etat confirme, de manière constante, cette assertion.

Ainsi, en son arrêt du 26 octobre 2018, la Haute Juridiction administrative enseigne que « lorsqu’un permis tend à la régularisation de travaux déjà effectués, l’administration ne peut se laisser influencer par le poids des faits accomplis mais doit se référer exclusivement aux critères du bon aménagement du territoire et de la légalité tels qu’ils étaient en vigueur au moment des faits ou au moment de la décision ». (CE, arrêt n° 242.817 du 26 octobre 2018, JUNCKER).

Plus récemment, en son arrêt du 6 mai 2020, le Conseil d’Etat a dit pour droit que : « la réglementation à prendre en considération est celle qui était applicable au moment de la commission des éventuelles infractions urbanistiques, et non celle en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué » (CE, arrêt n° 247.496 du 6 mai 2020, GAUTIER).

Ce principe jurisprudentiel est complémentaire au principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce lequel impose au juge d’appliquer la loi la plus favorable au contrevenant lorsque la législation applicable au moment où il statue diffère de celle en vigueur au moment de la commission de l’infraction.

Le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (ci-après dénommé « CoBAT ») consacre l’applicabilité immédiate de la loi la plus douce au sein du prescrit de l’article 330 §3 tel modifié par l’article 230 de l’ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et modifiant certaines législations connexes.

Cet article, entré en vigueur le 1er septembre 2019, dispose désormais que :

« Les actes et travaux qui étaient soumis à permis d’urbanisme préalable au moment de leur accomplissement et accomplis avant le 1er janvier 2000 sans qu’un tel permis ait été obtenu font l’objet d’un permis d’urbanisme de régularisation simplifié, moyennant la réunion des conditions suivantes :

– ils sont conformes soit à la réglementation en vigueur au moment où ils ont été exécutés, soit à la réglementation en vigueur le jour où le collège des bourgmestre et échevins statue dans le cadre du présent article ;

– ils n’étaient pas soumis, au moment où ils ont été exécutés, et ne sont pas soumis, le jour où le collège des bourgmestre et échevins statue dans le cadre du présent article, à évaluation de leurs incidences en vertu du présent Code ou d’autres dispositions légales ou réglementaires ».

Dès lors, les actes et travaux réalisés avant le 1er janvier 2000 et conformes à la réglementation en vigueur au moment où ils ont été accomplis peuvent faire l’objet d’une régularisation automatique.

Au demeurant, à supposer que les actes et travaux aient été réalisés après le 1er janvier 2000, eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cela ne signifie pas pour autant que la régularisation devrait être appréciée en fonction de la réglementation actuellement applicable.

A titre d’exemple, le règlement régional d’urbanisme (RRU) est entré en vigueur le 15 mai 2003.

Une commune ne pourrait donc pas refuser de régulariser une infraction commise avant cette date, au motif que les actes et travaux seraient dérogatoires au RRU. Une telle interprétation serait illégale.