La prescription extinctive des infractions urbanistiques sous le CoDT

En Région wallonne, à partir du 1er juin 2017, les infractions urbanistiques non fondamentales pour faire l’objet d’une prescription extinctive après l’écoulement d’un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux litigieux.

Pour bénéficier de cette prescription extinctive, trois conditions cumulatives doivent être rencontrées (celles-ci sont énoncées à l’article D.VII.1. du Code) :

Première condition : l’infraction urbanistique doit avoir été commise :

Soit dans une zone destinée à l’urbanisation au plan de secteur (zone d’habitat, zone d’habitat à caractère rural, zone de services publics et d’équipements communautaires, zone de loisirs, zone d’activités économiques, zone d’enjeu régional, zone d’enjeu communal).

Soit dans une zone d’aménagement communal concerté qui a été mise en œuvre et qui est destinée à l’urbanisation.

Soit sur des bâtiments (p.ex. une maison ou un hangar) ou leurs aménagements accessoires (p. ex. un car-port ou une zone de manœuvre) qui ne sont pas dans une des zones énumérées ci-dessus (par. ex. en zone agricole, en zone forestière,…) mais qui sont antérieures à l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui existent après l’entrée en vigueur du plan de secteur pour autant qu’ils aient été légalement construit dans lesdites zones (en dérogation).

Deuxième condition : les actes et travaux en infractions doivent être conformes aux normes du Guide régional (il s’agit de l’instrument remplaçant les Règlements Régionaux d’Urbanisme). Les normes du Guide régional portent notamment sur l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiment pour les personnes à mobilité réduite.

Troisième condition : les actes et travaux doivent rencontrer l’une des hypothèses limitativement énumérées par le CoDT. Celles-ci sont :

Première hypothèse : en cas de non-respect du permis d’urbanisme ou du permis d’urbanisation délivré, l’ampleur des écarts est inférieure à 20% :

– de l’emprise au sol autorisée ;

– de la hauteur sous corniche et au faîte du toit ;

– de la profondeur autorisée ;

– de la volumétrie autorisée ;

– de la superficie de planchers autorisées ;

– des cotes d’implantation des constructions ;

– de la dimension minimale ou maximale de la parcelle.

Deuxième hypothèse : en cas de réalisation d’un auvent en extension d’un hangar agricole autorisé, pour autant que :

– La hauteur du faîte de l’auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar ;

– Le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations ;

– L’auvent présente une profondeur maximale de sept mètres mesurés à partir de l’élévation du hangar.

Troisième hypothèse : en cas de non-respect des ouvertures autorisées.

Quatrième hypothèse : en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d’urbanisme.

A supposer que ces trois conditions soient cumulativement rencontrées, la situation infractionnelle sera éteinte dans un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux.